Bar à Droit : Défaut d’originalité de modèles de chaussures
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Bar à Droit : Défaut d’originalité de modèles de chaussures
Ne sachant pas vraiment ou le mettre, je crée un nouveau sujet. Si un autre endroit s'y prête mieux, Messieurs les Admins, n'hésitez pas à le déplacer.
Pensant que ça pourrait intéresser les non juristes, une brève juridique que j'ai vu sur Lamy : la forme globale des chaussures ne peut être protégée, leur forme globale étant emprunté au "fonds commun de la chaussure".
Défaut d’originalité de modèles de chaussures
La Cour d’appel de Paris confirme la position des premiers juges selon laquelle la société requérante n’a pas explicité l'empreinte de la personnalité de l'auteur sur les chaussures en cause, se limitant à une simple description en insistant sur des détails qui seraient insuffisants à les différencier, leur forme globale étant empruntée au fonds commun de la chaussure.
Pour se prononcer en ce sens, la Cour d’appel de Paris retient, dans un arrêt du 11 septembre 2013, qu' « il est manifeste que non seulement des éléments qui composent les modèles de chaussures en cause sont effectivement connus mais que dans leur forme générale, l'appréciation de la Cour devant s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement des différents éléments et non par l'examen de chacun d'eux pris individuellement, ces modèles relèvent manifestement de types de chaussures préexistantes appartenant au fonds commun de l'univers de la chaussure ainsi que soutenu par l'intimée (…) ; que si leurs combinaisons précises, telle que revendiquées, sont susceptibles de leur conférer une physionomie propre permettant de les distinguer d'autres modèles du même genre dans le cadre d'un examen attentif de leurs détails de réalisation, il n'est pas pour autant démontré que ces combinaisons très détaillées, d'association de découpe, talons, finitions ou courbures, et système d'empiècements, de brides ou d'assemblage de patin, connus dans le domaine de la chaussure ou relevant d'un savoir faire, même si elles mettent en évidence des choix pour partie arbitraires, soient de nature à réellement traduire un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur au sens des dispositions du livre I du Code de la propriété intellectuelle ».
Elle en conclut qu’ « il n'apparaît pas que l'adaptation ou déclinaison de chaussures préexistantes réalisée permette de conférer aux modèles invoqués une protection au titre du droit d'auteur ; qu'au contraire l'originalité de ces modèles, au sens des dispositions précitées ne s'avère pas suffisamment établie ».
Lionel Costes
CA Paris, pôle 5, ch. 1, 11 sept. 2013, n° RG : 11/22046, Sté. Repetto c/ Sté. Karine
Pensant que ça pourrait intéresser les non juristes, une brève juridique que j'ai vu sur Lamy : la forme globale des chaussures ne peut être protégée, leur forme globale étant emprunté au "fonds commun de la chaussure".
Défaut d’originalité de modèles de chaussures
La Cour d’appel de Paris confirme la position des premiers juges selon laquelle la société requérante n’a pas explicité l'empreinte de la personnalité de l'auteur sur les chaussures en cause, se limitant à une simple description en insistant sur des détails qui seraient insuffisants à les différencier, leur forme globale étant empruntée au fonds commun de la chaussure.
Pour se prononcer en ce sens, la Cour d’appel de Paris retient, dans un arrêt du 11 septembre 2013, qu' « il est manifeste que non seulement des éléments qui composent les modèles de chaussures en cause sont effectivement connus mais que dans leur forme générale, l'appréciation de la Cour devant s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement des différents éléments et non par l'examen de chacun d'eux pris individuellement, ces modèles relèvent manifestement de types de chaussures préexistantes appartenant au fonds commun de l'univers de la chaussure ainsi que soutenu par l'intimée (…) ; que si leurs combinaisons précises, telle que revendiquées, sont susceptibles de leur conférer une physionomie propre permettant de les distinguer d'autres modèles du même genre dans le cadre d'un examen attentif de leurs détails de réalisation, il n'est pas pour autant démontré que ces combinaisons très détaillées, d'association de découpe, talons, finitions ou courbures, et système d'empiècements, de brides ou d'assemblage de patin, connus dans le domaine de la chaussure ou relevant d'un savoir faire, même si elles mettent en évidence des choix pour partie arbitraires, soient de nature à réellement traduire un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur au sens des dispositions du livre I du Code de la propriété intellectuelle ».
Elle en conclut qu’ « il n'apparaît pas que l'adaptation ou déclinaison de chaussures préexistantes réalisée permette de conférer aux modèles invoqués une protection au titre du droit d'auteur ; qu'au contraire l'originalité de ces modèles, au sens des dispositions précitées ne s'avère pas suffisamment établie ».
Lionel Costes
CA Paris, pôle 5, ch. 1, 11 sept. 2013, n° RG : 11/22046, Sté. Repetto c/ Sté. Karine
:mad:- Messages : 210
Date d'inscription : 04/09/2012
Re: Bar à Droit : Défaut d’originalité de modèles de chaussures
Vice originel du droit d'auteur : il n'y a ici pas de principe juridique pour déterminer ce qui est original ou pas, juste le pouvoir de persuasion de l'avocat et l'intime conviction du juge.
Re: Bar à Droit : Défaut d’originalité de modèles de chaussures
Je... de... heu... Pardon ??? (il est vrai que je n'ai pas encore pris mon café !!! Mais quelqu'un pourrait-il traduire avant que je m'en aille prier Saint Yves Hélory de Kermatin ?:mad: a écrit:Ne sachant pas vraiment ou le mettre, je crée un nouveau sujet. Si un autre endroit s'y prête mieux, Messieurs les Admins, n'hésitez pas à le déplacer.
Pensant que ça pourrait intéresser les non juristes, une brève juridique que j'ai vu sur Lamy : la forme globale des chaussures ne peut être protégée, leur forme globale étant emprunté au "fonds commun de la chaussure".
Défaut d’originalité de modèles de chaussures
La Cour d’appel de Paris confirme la position des premiers juges selon laquelle la société requérante n’a pas explicité l'empreinte de la personnalité de l'auteur sur les chaussures en cause, se limitant à une simple description en insistant sur des détails qui seraient insuffisants à les différencier, leur forme globale étant empruntée au fonds commun de la chaussure.
Pour se prononcer en ce sens, la Cour d’appel de Paris retient, dans un arrêt du 11 septembre 2013, qu' « il est manifeste que non seulement des éléments qui composent les modèles de chaussures en cause sont effectivement connus mais que dans leur forme générale, l'appréciation de la Cour devant s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement des différents éléments et non par l'examen de chacun d'eux pris individuellement, ces modèles relèvent manifestement de types de chaussures préexistantes appartenant au fonds commun de l'univers de la chaussure ainsi que soutenu par l'intimée (…) ; que si leurs combinaisons précises, telle que revendiquées, sont susceptibles de leur conférer une physionomie propre permettant de les distinguer d'autres modèles du même genre dans le cadre d'un examen attentif de leurs détails de réalisation, il n'est pas pour autant démontré que ces combinaisons très détaillées, d'association de découpe, talons, finitions ou courbures, et système d'empiècements, de brides ou d'assemblage de patin, connus dans le domaine de la chaussure ou relevant d'un savoir faire, même si elles mettent en évidence des choix pour partie arbitraires, soient de nature à réellement traduire un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur au sens des dispositions du livre I du Code de la propriété intellectuelle ».
Elle en conclut qu’ « il n'apparaît pas que l'adaptation ou déclinaison de chaussures préexistantes réalisée permette de conférer aux modèles invoqués une protection au titre du droit d'auteur ; qu'au contraire l'originalité de ces modèles, au sens des dispositions précitées ne s'avère pas suffisamment établie ».
Lionel Costes
CA Paris, pôle 5, ch. 1, 11 sept. 2013, n° RG : 11/22046, Sté. Repetto c/ Sté. Karine
Re: Bar à Droit : Défaut d’originalité de modèles de chaussures
en gros (si j'ai bien compris) : on ne peut se prévaloir d'une propriété sur les éléments intrinsèques d'un produit au titre du droit d'auteur (au sens créateur) .
Donc le chausseur qui pose un talon sur son modèle ne peut pas attaquer les autre chausseurs au motif qu'eux aussi proposent un talon sur leurs modèles, parce que le talon fait partie du fond commun de la chaussure. c'est ça ?
A noter queLeboutin Louboutin avait intenté une action visant à s'arroger l'exclusivité de la semelle rouge... gagné je crois
Donc le chausseur qui pose un talon sur son modèle ne peut pas attaquer les autre chausseurs au motif qu'eux aussi proposent un talon sur leurs modèles, parce que le talon fait partie du fond commun de la chaussure. c'est ça ?
A noter que
Dernière édition par bosie le Lun 7 Oct 2013 - 10:47, édité 1 fois
Invité- Invité
Re: Bar à Droit : Défaut d’originalité de modèles de chaussures
Non Louboutin a perdu, tu trouves des modèles chez YSL qui ont une semelle rouge, par contre les cordonniers ne peuvent plus utiliser l’appellation semelle louboutin lorsqu'ils mettent un patin rouge.
Je m’étais déjà posé la question de propriété lorsqu'en passant devant une boutique F.....ury, je trouvais beaucoup de modèles fortement inspirés d'autres chausseurs type Weston et autres.
Il semble que ce soit comme pour la bijouterie, on peut s'inspirer énormément d'un modèle mais ce n'est pas de la copie tant qu'un détail si minime soit il est différent...
Je m’étais déjà posé la question de propriété lorsqu'en passant devant une boutique F.....ury, je trouvais beaucoup de modèles fortement inspirés d'autres chausseurs type Weston et autres.
Il semble que ce soit comme pour la bijouterie, on peut s'inspirer énormément d'un modèle mais ce n'est pas de la copie tant qu'un détail si minime soit il est différent...
mikl- Messages : 570
Date d'inscription : 08/04/2013
Re: Bar à Droit : Défaut d’originalité de modèles de chaussures
Le copyright ne s'applique pas dans le domaine du design à proprement parler : il y a la contrefaçon, illégale, et la copie, légale.
Une chouette vidéo à ce sujet :
http://www.ted.com/talks/johanna_blakley_lessons_from_fashion_s_free_culture.html
Une chouette vidéo à ce sujet :
http://www.ted.com/talks/johanna_blakley_lessons_from_fashion_s_free_culture.html
Bombay Sapphire- Messages : 235
Date d'inscription : 01/06/2012
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